Article R*150-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993

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