Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section III : Tirages au sort
Article R*150-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
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