Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section III : Tirages au sort
Article R150-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 6
En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.