Article R150-22 du Code des assurancesAbrogé

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Version26/12/1984

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est créé par : Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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