Article R150-23 du Code des assurancesAbrogé

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Version26/12/1984

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est créé par : Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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