Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices
Article R150-19 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version16/09/1979
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Version20/07/1982
Entrée en vigueur le 20 juillet 1982
Est créé par : Décret n°82-617 du 16 juillet 1982 - art. 2 () JORF 20 juillet 1982
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
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