Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices
Article R150-21 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1983
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Version26/12/1984
Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
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