Article R*160-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-12-03 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

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