Article R*160-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.
Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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