Article R*160-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 7

S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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