Article R*160-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 4

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 7

Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.

Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.

Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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