Article R*160-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 1

Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.

Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 juin 2012, n° 10/01353

[…] L'article R*160-6 du code des assurances précise enfin les modalités selon lesquelles un duplicata du contrat peut être délivré à l'opposant afin de lui permettre d'exercer les droits qu'il comporte. […]

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Héritier·
  • Veuve·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Jugement·
  • Épouse·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).