Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article R*160-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/04/2018
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.
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