Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article R160-10 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.
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