Article R160-12 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 75 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.
L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 18 août 1994
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