Article R171-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 14

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 7 juillet 2012

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2010, n° 09-10.505
Cassation

[…] alors, selon le moyen, que seul le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime est régi par les dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code des assurances ; […] envisagées au sens le plus général, qui ne seraient pas garanties par ailleurs, et que les dispositions des articles L. 171-1 et s. et R. 171-1 et s. du code des assurances étaient dès lors inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mars 2010, 09-10.505, Publié au bulletin
Cassation

[…] alors, selon le moyen, que seul le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime est régi par les dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code des assurances ; […] envisagées au sens le plus général, qui ne seraient pas garanties par ailleurs, et que les dispositions des articles L. 171-1 et s. et R. 171-1 et s. du code des assurances étaient dès lors inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;

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