Article R172-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai2011, d'une clause de fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112-3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

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  • Méditerranée·
  • Société d'assurances·
  • Navire de pêche·
  • Déchéance·
  • Indemnité d'assurance

2Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, n° 04/01852
Confirmation

[…] Que, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 172-1 du code des assurances, ce document constitue la preuve de l'engagement de la compagnie d'assurance GAN ; qu'il est observé que Monsieur B, gérant de la SARL PRODAROMAT a accusé réception de ce document, par lettre du 18 juillet 1997, tout en

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