Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section I : Conclusion du contrat
Article R172-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai2011, d'une clause de fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112-3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Lire la suite…- Assurance maritime·
- Permis de navigation·
- Police·
- Sinistre·
- Crédit·
- Méditerranée·
- Société d'assurances·
- Navire de pêche·
- Déchéance·
- Indemnité d'assurance
2. Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, n° 04/01852
[…] Que, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 172-1 du code des assurances, ce document constitue la preuve de l'engagement de la compagnie d'assurance GAN ; qu'il est observé que Monsieur B, gérant de la SARL PRODAROMAT a accusé réception de ce document, par lettre du 18 juillet 1997, tout en
Lire la suite…- Sociétés·
- Transport·
- Assurance des marchandises·
- Garantie·
- Incendie·
- Destination·
- Assurance maritime·
- Sinistre·
- Contrats·
- Exportation