Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section I : Conclusion du contrat
Article R172-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 8
Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
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[…] VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai2011, d'une clause de fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112-3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-23.466, Inédit
[…] Pourvoi n° R 21-23.466 […] 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFMT qui soutenait que, le sinistre étant intervenu en juin 2012, le contrat dont la garantie était sollicitée était le contrat renouvelé le 14 janvier 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et que, le fait litigieux qu'on lui reprochait de ne pas avoir déclaré spontanément ayant disparu au jour de la formation du contrat renouvelé pour 2012, cela modifiait sensiblement l'analyse juridique au regard de l'article 172-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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