Article R172-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/07/2012
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 8

Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai2011, d'une clause de fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112-3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-23.466, Inédit
Cassation partielle

[…] Pourvoi n° R 21-23.466 […] 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFMT qui soutenait que, le sinistre étant intervenu en juin 2012, le contrat dont la garantie était sollicitée était le contrat renouvelé le 14 janvier 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et que, le fait litigieux qu'on lui reprochait de ne pas avoir déclaré spontanément ayant disparu au jour de la formation du contrat renouvelé pour 2012, cela modifiait sensiblement l'analyse juridique au regard de l'article 172-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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