Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section I : Conclusion du contrat
Article R172-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- le lieu de souscription ;
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
- la chose ou l'intérêt assuré ;
- les risques assurés ou les risques exclus ;
- le temps et le lieu de ces risques ;
- la somme assurée ;
- la prime ;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336
[…] VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai2011, d'une clause de fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112-3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
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