Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section III : Règlement de l'indemnité
Article R172-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1984, 82-11.405, Publié au bulletin
[…] Attendu que la compagnie lui fait grief d'avoir declare recevable l'action de la societe i s c , alors que, selon le moyen, l'assurance d'un navire de plaisance est une assurance maritime soumise comme telle aux regles communes aux diverses assurances maritimes edictees par le code des assurances, au chapitre 2 du titre vii du livre 1 e en sa partie reglementaire, en sorte qu'une declaration de delaissement doit, a peine d'irrecevabilite, en vertu de l'article r 172-4 etre notifiee a l'assureur par le proprietaire du navire dans les trois mois de l'evenement qui y donne lieu, delai que n'avait pas respecte la societe i s c , et, […]
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