Article R173-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant :
1° Des freintes de route ;
2° Des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 92-19.919, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la compagnie la Réunion européenne et six autres compagnies d'assurances reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à payer une indemnité à la société Peabody, alors, selon le pourvoi, que sont exclus de la garantie promise « l'insuffisance des emballages » ou « le mauvais conditionnement de ces emballages » ; que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que le dommage a trouvé sa source dans un défaut d'emballage ou de conditionnement suffisant du chargement, ne pouvait retenir la garantie des assurances sur faculté sans violer les articles R. 173-2 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 7-3 des conditions générales du contrat d'assurance ;

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  • Action directe contre l'assureur·
  • Défauts de calage et d'arrimage·
  • Constatations suffisantes·
  • Appréciation souveraine·
  • Transports terrestres·
  • Clause d'exclusion·
  • Conditionnement·
  • Perte ou avarie·
  • Responsabilité·
  • Marchandises
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