Article R173-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 9

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

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