Article R173-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 68-64 1968-01-19 art. 12

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992
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