Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime / Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes / Section II : Assurances sur facultés
Article R173-7 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.
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