Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section I : Personnes assujetties
Article R*211-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version03/03/1994
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 2 () JORF 3 mars 1994
Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.
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