Article R211-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 1° JORF 21 juillet 2007

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1981, 79-13.037, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.

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  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Police·
  • Contrat d'assurance

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 20 janvier 2010, n° 09/00127
Infirmation

[…] — leurs demandes doivent donc être rejetées sur le fondement des articles L211-1 et R211-2 du code des assurances, […] Attendu que cette dualité entre le souscripteur du contrat d'assurance et le propriétaire du véhicule assuré, s'agissant en l'espèce d'une assurance de chose, n'a pas pour effet de priver M. A X et M lle E X de leur qualité à agir, le premier en tant que souscripteur du contrat d'assurance et la seconde en tant que propriétaire du véhicule assuré, la référence faite par la MACIF aux articles L 211-1 et R 211-2 du code des assurances étant à cet égard sans portée ;

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  • Véhicule·
  • Consorts·
  • Fausse déclaration·
  • Déchéance·
  • Sinistre·
  • Contrat d'assurance·
  • Garantie·
  • Pneu·
  • Assignation·
  • Facture

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1978, 77-13.545, Publié au bulletin
Rejet

L'article R 211-2 du Code des assurances qui dispose que les contrats d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule, a un caractère d'ordre public et fait échec à toute clause contraire. […]

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  • Article r 211-2 du code des assurances·
  • 2) assurance responsabilité·
  • 2 du code des assurances·
  • Article r 211·
  • Responsabilité du locataire retenue en tant que gardien·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Limitation fixée par la police·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • 1) contrats et obligations
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