Article R*211-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version08/01/1986
>
Version21/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.
Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
7 textes citent l'article

Commentaires19


www.argusdelassurance.com · 24 mars 2023

www.alquie.fr · 23 septembre 2020

[…] Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, à savoir les articles L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1984, 83-11.607, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R 211-3 du code des assurances que l'obligation faite aux garagistes d'assurer leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation, n'est applicable qu'à la responsabilité civile que les garagistes ou ces personnes peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

 Lire la suite…
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Responsabilité du fait des préposés·
  • Assurance responsabilité civile·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Recherche nécessaire·
  • Automobile·
  • Garagiste·
  • Garantie

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 93-15.331, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Véhicule confié pour réparation·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Dommages causés aux tiers·
  • Assurance responsabilité·
  • Conducteur non autorisé·
  • Assurance obligatoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Perte de la chose·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 24 octobre 2011, n° 10/06720
Infirmation

[…] — condamner solidairement les parties adverses à payer à M. Y la somme de 950 € au titre du préjudice corporel subi par lui, majorée de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2005 en application des articles 211-3 et 211-14 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Manoeuvre·
  • Gauche·
  • Ags·
  • Titre·
  • Préjudice corporel·
  • Dépassement·
  • Marc·
  • Société d'assurances·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).