Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Article R*211-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Commentaires • 19
[…] Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, à savoir les articles L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • 58
Il résulte de l'article R 211-3 du code des assurances que l'obligation faite aux garagistes d'assurer leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation, n'est applicable qu'à la responsabilité civile que les garagistes ou ces personnes peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Lire la suite…- Étendue de la garantie fixée par la loi·
- Responsabilité du fait des préposés·
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[…] Vu les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances ; […]
Lire la suite…- Étendue de la garantie fixée par la loi·
- Véhicule confié pour réparation·
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- Perte de la chose·
- Responsabilité
3. Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 24 octobre 2011, n° 10/06720
[…] — condamner solidairement les parties adverses à payer à M. Y la somme de 950 € au titre du préjudice corporel subi par lui, majorée de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2005 en application des articles 211-3 et 211-14 du code des assurances ;
Lire la suite…- Véhicule·
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