Article R211-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986
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Version21/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 2

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 2° JORF 21 juillet 2007

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
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Commentaires19


3Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation R
www.alquie.fr · 23 septembre 2020

[…] Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, à savoir les articles L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances. […]

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1984, 83-11.607, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R 211-3 du code des assurances que l'obligation faite aux garagistes d'assurer leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation, n'est applicable qu'à la responsabilité civile que les garagistes ou ces personnes peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

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  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Responsabilité du fait des préposés·
  • Assurance responsabilité civile·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Recherche nécessaire·
  • Automobile·
  • Garagiste·
  • Garantie

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 93-15.331, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances ; […]

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  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Véhicule confié pour réparation·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Dommages causés aux tiers·
  • Assurance responsabilité·
  • Conducteur non autorisé·
  • Assurance obligatoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Perte de la chose·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 24 octobre 2011, n° 10/06720
Infirmation

[…] — condamner solidairement les parties adverses à payer à M. Y la somme de 950 € au titre du préjudice corporel subi par lui, majorée de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2005 en application des articles 211-3 et 211-14 du code des assurances ;

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  • Véhicule·
  • Manoeuvre·
  • Gauche·
  • Ags·
  • Titre·
  • Préjudice corporel·
  • Dépassement·
  • Marc·
  • Société d'assurances·
  • Partie
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