Article R*211-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
1 texte cite l'article

Commentaires8


BOFiP · 7 avril 2021

[…] Conformément au deuxième alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du C. assur. et concernant les véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité sont exonérées de TCAS. […] Cass, décision du 4 mars 1997, pourvoi n° 95-12455) a jugé qu'au vu de l'article L. 211-1 du code des assurances et de l'article R. 211-4 du code des assurances, les risques relatifs aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent. […]

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www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2015

www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2014
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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-82.924, Inédit

[…] Qu'en effet, sauf l'hypothèse prévue par l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 1986 alors applicable, l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré crée non une aggravation du risque couvert, mais une modification de l'instrument de celui-ci et constitue un cas de non-assurance ;

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  • Relaxe du prévenu en première instance·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Constatations insuffisantes·
  • Appel de la partie civile·
  • Remorque·
  • Véhicule·
  • Risque couvert·
  • Assurances·
  • Blessure·
  • Conseiller

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, n° 13/21491
Confirmation

[…] En sa qualité d'assureur de cette semi remorque, la société Macif est tenue à garantie par application de l'articles L 211-1 du code des assurances et de l'article R 211-4 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 03-581 du 26 mars 1993 en vigueur au moment de l'accident, étant par ailleurs souligné qu'elle n'a pas estimé utile de verser aux débats son contrat d'assurance. […] * du 01/09/2003 au 30/04/2009 à la somme 41.813,97 € correspondant à la différence entre son salaire antérieur à l'accident et son salaire réel après l'accident, suivant calcul détaillé figurant aux pages 25 à 27 de ses conclusions étayées par les documents communiqués à l'appui (5.403, […]

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  • Transport·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Tracteur·
  • Remorque·
  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Préjudice esthétique·
  • Déficit·
  • Chauffeur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1993, 91-12.183, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, en décidant que l'assureur était tenu de garantir leur assuré des conséquences dommageables pour la victime de l'accident, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir l'existence d'un contrat d'assurance couvrant l'usage de la remorque ; […]

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  • Fonds de garantie·
  • Rubrique·
  • Siège·
  • Réponse
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