Article R211-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986
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Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
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Commentaires8


1TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurances des véhicules terrestres à moteur
BOFiP · 7 avril 2021

[…] Conformément au deuxième alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du C. assur. et concernant les véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité sont exonérées de TCAS. […] Cass, décision du 4 mars 1997, pourvoi n° 95-12455) a jugé qu'au vu de l'article L. 211-1 du code des assurances et de l'article R. 211-4 du code des assurances, les risques relatifs aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent. […]

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3Précisions de la CJUE sur l’assurance automobile obligatoire
www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2014
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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-82.924, Inédit

[…] Qu'en effet, sauf l'hypothèse prévue par l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 1986 alors applicable, l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré crée non une aggravation du risque couvert, mais une modification de l'instrument de celui-ci et constitue un cas de non-assurance ;

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  • Relaxe du prévenu en première instance·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Constatations insuffisantes·
  • Appel de la partie civile·
  • Remorque·
  • Véhicule·
  • Risque couvert·
  • Assurances·
  • Blessure·
  • Conseiller

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2018, n° 17/01731
Infirmation partielle

[…] 18/04/2018 […] M. Y dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2016 demande à la cour au visa des articles 1134, en 1147, 1384 du code civil, R 211-4 et suivants, L 112-4, L511-1 et suivants du code des assurances et L 111-1 -1, du code de la consommation, de':

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1993, 91-12.183, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, en décidant que l'assureur était tenu de garantir leur assuré des conséquences dommageables pour la victime de l'accident, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir l'existence d'un contrat d'assurance couvrant l'usage de la remorque ; […]

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