Article R211-4-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est créé par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

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Par noëmie Reichling, Docteure En Droit Et Avocate Au Barreau De Caen · Dalloz · 16 mai 2023
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 9 mai 2017, n° 14/17737

[…] 04 Décembre 2014 […] Mais l 'article R.211-4-1 du Code des assurances dispose qu'en cas d'implication d‘un ensemble routier, « l'action peut être exercée au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 7 décembre 2017, n° 16/17705
Infirmation

[…] — en application de l'article R 211-4-1 du code des assurances, elle est en droit d'exercer son action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur, ce qu'elle fait en l'espèce, ou contre l'assureur de la remorque, l'assureur saisi devant garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 22 mars 2016, n° 14/09152
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/09370 […] Qu'ils contestent que l'intimée puisse prétendre tenir son action de l'article R 211-4-1 du code des assurances, ce texte ne changeant rien aux règles applicables au stade de la contribution à la dette, les recours entre assureurs devant s'effectuer selon le droit commun et que, contrairement à ce que prétend la société ESTRELLA SEGUROS, l'article R 211-4-1 ne prévoit pas un recours sui generis entre les assureurs ;

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