Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Article R*211-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Commentaires • 30
Décisions • 80
[…] Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé la clause claire et précise de la police relative à l'absence de couverture des dommages causés par un véhicule ou un appareil attelé à un véhicule terrestre à moteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont violé l'article R. 211-5 du Code des assurances, dès lors que relèvent du champ d'application de l'assurance automobile obligatoire les dommages dus aux substances transportées par un véhicule ou tombées de celui-ci ; et alors, enfin, que les juges d'appel ont violé, par refus d'application, l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ;
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[…] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 05 7 4 60 […] Aux termes de leurs écritures aux fins d'intervention volontaire d'appelant transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, les sociétés TOTAL MARKETING SERVICES et TOTAL MARKETING FRANCE (se présentant comme venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES à la suite de la cession partielle d'actif de sa branche complète et autonome d'activités liées à la commercialisation de produits pétroliers et services associés en France) demandent à la cour au visa notamment des anciens articles 1384 alinéa 1er du code civil (nouveau 1242), et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil (nouveau 1240 et 1241), de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, de :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1981, 80-13.754, Publié au bulletin
Il résulte de l'article R 211-5 du Code des assurances, que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation, des accidents causés par un véhicule ou par les objets ou substances qu'il transporte. Il faut entendre par substance transportée celle qui a été chargée dans le véhicule. Ce qui n'est pas le cas de la boue provenant des roues d'un tracteur.
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