Article R*211-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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www.mury-avocats.fr · 10 février 2024

[…] « Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : […]

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James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2023

www.argusdelassurance.com · 8 novembre 2018
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Décisions80


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1992, 90-10.527, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé la clause claire et précise de la police relative à l'absence de couverture des dommages causés par un véhicule ou un appareil attelé à un véhicule terrestre à moteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont violé l'article R. 211-5 du Code des assurances, dès lors que relèvent du champ d'application de l'assurance automobile obligatoire les dommages dus aux substances transportées par un véhicule ou tombées de celui-ci ; et alors, enfin, que les juges d'appel ont violé, par refus d'application, l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ;

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  • Article r. 211.5 du code des assurances·
  • 211.5 du code des assurances·
  • Article r·
  • Défectuosité du matériel cause du dommage·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Epandage d'un liquide désherbant·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Pulvérisateur tracté

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 14 septembre 2022, n° 20/00002
Irrecevabilité

[…] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 05 7 4 60 […] Aux termes de leurs écritures aux fins d'intervention volontaire d'appelant transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, les sociétés TOTAL MARKETING SERVICES et TOTAL MARKETING FRANCE (se présentant comme venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES à la suite de la cession partielle d'actif de sa branche complète et autonome d'activités liées à la commercialisation de produits pétroliers et services associés en France) demandent à la cour au visa notamment des anciens articles 1384 alinéa 1er du code civil (nouveau 1242), et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil (nouveau 1240 et 1241), de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, de :

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  • Service·
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  • Intervention volontaire·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1981, 80-13.754, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R 211-5 du Code des assurances, que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation, des accidents causés par un véhicule ou par les objets ou substances qu'il transporte. Il faut entendre par substance transportée celle qui a été chargée dans le véhicule. Ce qui n'est pas le cas de la boue provenant des roues d'un tracteur.

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  • 5 du code des assurances·
  • Article r 211·
  • Dommages causés par les substances transportées·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Boue tombée des roues du véhicule·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Substance transportée
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