Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Article R211-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
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Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.
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Les articles R. 211-2 et R. 211-6 anciens du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule avec leur autorisation, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R. 211-8 du même Code.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1980, 79-13.228, Publié au bulletin
Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des Assurances dont la police reproduit les formes n'excluent de la garantie de l'assurance automobile le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule, ainsi que toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité se trouve engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même code.
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