Article R211-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1981, 79-13.037, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.

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  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Police·
  • Contrat d'assurance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 novembre 1990, 88-17.357, Publié au bulletin
Cassation

Les articles R. 211-2 et R. 211-6 anciens du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule avec leur autorisation, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R. 211-8 du même Code.

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  • 211-8 du code des assurances·
  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Contrat d'assurance·
  • Police d'assurance·
  • Garde

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1980, 79-13.228, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des Assurances dont la police reproduit les formes n'excluent de la garantie de l'assurance automobile le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule, ainsi que toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité se trouve engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même code.

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  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Monde·
  • Véhicule·
  • Dénaturation·
  • Conditions générales
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