Article R*211-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983
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Version08/01/1986
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Version28/03/1993
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Version01/01/2002
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

bjda.fr · 3 décembre 2017

Afin de tirer les conséquences de la réforme envisagée, certes décevante[59], le législateur devra procéder à la modification de la rédaction des actuels articles L. 211-1 et R. 211-8, 1° du Code des assurances. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 décembre 2008, n° 05/00422
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Parmi ces règles d'ordre public et impératives se trouve l'article R 211-7 du code des assurances qui s'inscrit dans un système de garantie d'assurance obligatoire permettant l'indemnisation immédiate et complète de la victime d'un accident de la circulation.

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  • Loi applicable·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances obligatoires·
  • Sociétés·
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  • Compagnie d'assurances·
  • Absence de loi·
  • Guadeloupe

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2018, n° 17/05358
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.

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  • Urssaf·
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  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
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  • Moteur·
  • Mise en demeure·
  • Prime d'assurance·
  • Sociétés·
  • Véhicule

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 16 février 2010, n° 09/02455
Infirmation partielle

[…] de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ; plus subsidiairement de dire que les dispositions des articles L 211-7 et R 211-7 du code des assurances dans leur rédaction contemporaine à la date de l'accident étendait la garantie due à la réparation des dommages causés par l'assuré sur le territoire national avec un plafond de 5 millions de francs par victime ; de dire que pour Melle A il n'y a pas lieu à condamnation au-delà de ce plafond ; […] Condamne in solidum la GMF et Y J pour la période allant du 14/04/07 à la date de la présente décision et par part viriles entre elles ; dit que pour la période précédente la GMF sera tenue seule à paiement des pénalités (du 8/12/03 au 13/04/07) ;

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  • Demande·
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  • Consolidation·
  • Dire·
  • Date·
  • Indemnisation
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