Article R211-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983
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Version14/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 8

Entrée en vigueur le 14 septembre 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993 - art. 1 () JORF 14 septembre 1993

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) (abrogé) ;

c) (abrogé) ;

d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

2° (abrogé) ;

3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1993
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Commentaires55


bjda.fr · 3 décembre 2017

Afin de tirer les conséquences de la réforme envisagée, certes décevante[59], le législateur devra procéder à la modification de la rédaction des actuels articles L. 211-1 et R. 211-8, 1° du Code des assurances. […]

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Décisions104


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1981, 79-13.037, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.

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  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Police·
  • Contrat d'assurance

2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 10/03597

[…] ' Monsieur X A et ses parents, les époux A, sollicitent que l'évaluation du poste de préjudice des frais de logement adapté qui a été réservé, soit fixée sur la base du rapport d'expertise de Monsieur Z et de celui du Docteur B auquel est joint l'avis de Madame Y, sapiteur ergothérapeute, et demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 211-8 et R. 211-9 du code des assurances, et 1154 du code civil, de :

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  • Logement·
  • Assurances·
  • Handicap·
  • Poste·
  • Indemnisation·
  • Expert·
  • Préjudice·
  • Extensions·
  • Parents·
  • Coûts

3Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2006, n° 05/06871
Confirmation

[…] aucune garantie n'est due au titre de la police automobile car l'accident est survenu le 2 août 1992 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993 ; les dispositions de l'article R 211-8 du code des assurances sont inapplicables en l'espèce,

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  • Faute inexcusable·
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  • Assureur·
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