Article R*211-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983
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Version14/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
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Commentaires55


bjda.fr · 3 décembre 2017

Afin de tirer les conséquences de la réforme envisagée, certes décevante[59], le législateur devra procéder à la modification de la rédaction des actuels articles L. 211-1 et R. 211-8, 1° du Code des assurances. […]

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Décisions104


1Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2006, n° 05/06871
Confirmation

[…] aucune garantie n'est due au titre de la police automobile car l'accident est survenu le 2 août 1992 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993 ; les dispositions de l'article R 211-8 du code des assurances sont inapplicables en l'espèce,

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  • Faute inexcusable·
  • Eures·
  • Garantie·
  • Véhicule·
  • Assurance automobile·
  • Dommage corporel·
  • International·
  • Police d'assurance·
  • Assureur·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1981, 79-13.037, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.

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  • 8 du code des assurances·
  • Dommages subis par l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Véhicule·
  • Mutuelle·
  • Police·
  • Contrat d'assurance

3Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 10/03597

[…] ' Monsieur X A et ses parents, les époux A, sollicitent que l'évaluation du poste de préjudice des frais de logement adapté qui a été réservé, soit fixée sur la base du rapport d'expertise de Monsieur Z et de celui du Docteur B auquel est joint l'avis de Madame Y, sapiteur ergothérapeute, et demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 211-8 et R. 211-9 du code des assurances, et 1154 du code civil, de :

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  • Logement·
  • Assurances·
  • Handicap·
  • Poste·
  • Indemnisation·
  • Expert·
  • Préjudice·
  • Extensions·
  • Parents·
  • Coûts
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