Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur
Article R211-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 5 JORF 14 juin 1983
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
Commentaires • 29
Décisions • 52
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;
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[…] Toutefois, en matière d'assurance automobile obligatoire, l'article R. 211-13 du code des assurances énumère les différentes exceptions que l'assureur ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit à savoir : la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 en cas d'omission de déclaration inexacte la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, les exclusions de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11, notamment celles concernant le cas du conducteur non titulaire du permis au moment du sinistre, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1980, 79-13.447, Publié au bulletin
En matière d'assurance obligatoire des véhicules les exclusions de garantie sont limitativement énumérées par les articles R211-10 et R211-11 du Code des assurances. Méconnait ces dispositions la Cour d'appel qui met hors de cause l'assureur d'un véhicule conduit au moment de l'accident par une personne titulaire du permis de conduire depuis moins d'un an, au motif qu'une clause du contrat d'assurance stipulait que ce véhicule devait être conduit par un conducteur possédant un permis de conduire depuis plus d'un an. […] Vu l'article 1134 du code civil, l'article l. 113-4 du code des assurances et les articles l. 211-1, r. 211-10 et r. 211-11 du meme code ;
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[…] « Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie […] #8217;article R 211-11 du Code des assurances prévoient que
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