Article R211-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 10

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

2° paragraphe abrogé.

3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
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Commentaires29


1Alcool au volant ou conduite sous stupéfiants : pas d’assurance ?
www.ledall-avocat.fr · 24 mai 2023

[…] « Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie […] #8217;article R 211-11 du Code des assurances prévoient que

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3Invalidation d'une clause d'exclusion des compétitions sportives trop étendue
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2018
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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Hôpitaux·
  • Victime·
  • Civilement responsable·
  • Cause·
  • Homicide involontaire·
  • Assurances·
  • Médecin·
  • Bore

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 9 novembre 2023, n° 21/13897
Infirmation partielle

[…] Toutefois, en matière d'assurance automobile obligatoire, l'article R. 211-13 du code des assurances énumère les différentes exceptions que l'assureur ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit à savoir : la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 en cas d'omission de déclaration inexacte la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, les exclusions de garantie prévue aux articles R. 211-10 et R. 211-11, notamment celles concernant le cas du conducteur non titulaire du permis au moment du sinistre, […]

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  • Préjudice corporel·
  • Assureur·
  • Contrat d'assurance·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Intervention volontaire·
  • Titre·
  • Exception·
  • Véhicule

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1980, 79-13.447, Publié au bulletin
Cassation

En matière d'assurance obligatoire des véhicules les exclusions de garantie sont limitativement énumérées par les articles R211-10 et R211-11 du Code des assurances. Méconnait ces dispositions la Cour d'appel qui met hors de cause l'assureur d'un véhicule conduit au moment de l'accident par une personne titulaire du permis de conduire depuis moins d'un an, au motif qu'une clause du contrat d'assurance stipulait que ce véhicule devait être conduit par un conducteur possédant un permis de conduire depuis plus d'un an. […] Vu l'article 1134 du code civil, l'article l. 113-4 du code des assurances et les articles l. 211-1, r. 211-10 et r. 211-11 du meme code ;

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  • Article r211-10 et r211-11 du code des assurances·
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  • Permis de conduire délivré depuis plus d'un an·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • Conditions d'utilisation d'un véhicule·
  • Limitation fixée par la police·
  • 2) assurance responsabilité·
  • Véhicule terrestre à moteur
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