Article R211-12 du Code des assurances

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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 89-80.644, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 420-5 du Code des assurances ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 211-10, R. 211-12, R. 211-13 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale : « en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'UAP ; « aux motifs que » la compagnie UAP a été mise hors de cause au motif que le prévenu ne pouvait être assuré puisqu'il conduisait sans permis de conduire, celui-ci ayant été suspendu pour une durée de 1 an par décision préfectorale » ; « que le défaut de permis de conduire a pour conséquence la non-couverture du risque par l'assureur de Petit et que la compagnie UAP est bien fondée à décliner sa garantie » ;

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  • Application de la règle de droit appropriée·
  • Véhicules terrestres à moteur·
  • Défaut de permis de conduire·
  • Assurance obligatoire·
  • Cassation sans renvoi·
  • Circulation routière·
  • Clauses d'exclusion·
  • Contrat d'assurance·
  • Fin de litige·
  • Opposabilité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 30 mars 2023, n° 22/05658
Infirmation partielle

[…] Il est tout aussi constant en jurisprudence que l'assureur qui entend opposer à un organisme tiers payeur, dans le cadre d'une procédure amiable d'indemnisation d'un dommage, la déchéance de son droit à recours doit justifier avoir préalablement visé dans les correspondances adressées à ce tiers payeur les dispositions des articles L. 211-11, L. 211-12 et R. 211-41 du code des assurances. Or la MAIF ne justifie nullement les avoir rappelé dans tous ses courriers. En outre le seul fait de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle transigeait directement avec la victime, puis plus tard directement avec la CDC interdit aujourd'hui à la MAIF de lui opposer une quelconque déchéance de ses droits complets à recours.

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  • Tiers payeur·
  • Dépense de santé·
  • Sociétés·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Débours·
  • Déchéance·
  • Créance·
  • Transaction·
  • Assureur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1981, 80-10.342, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'article R 211-12 du code des assurances n'exige pas que les pénalités de l'article L 211-8 du même code soient reproduites dans le contrat d'assurance.

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  • Mentions prévues par l'article r 211-12 du même code·
  • Exclusions prévues par l'article r 211·
  • Mentions prévues par l'article r 211·
  • Pénalités de l'article l 211-8·
  • Pénalités de l'article l 211·
  • 11 du code des assurances·
  • 12 du même code·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire
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