Article R211-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1986
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Version28/03/1993
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 13

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 1

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° Les déchéances ;

3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires53


Me Christian Coffi · consultation.avocat.fr · 21 février 2024

Désormais, et aux termes de l'article R 211-13, 2° du Code des assurances, plus aucune déchéance n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, les mots : « à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime » étant supprimés du texte.

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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université Et Amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 16 janvier 2024

James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2020
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Décisions417


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 février 2018, n° 15/09399
Infirmation partielle

[…] Les défendeurs ont contesté la recevabilité du recours exercé par la MAIF principalement sur le fondement de l'article L.211-1 du code des assurances et subsidiairement sur celui des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances.

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  • Véhicule·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Recours subrogatoire·
  • Victime·
  • Permis de conduire·
  • Exclusion·
  • Crédit·
  • Responsable·
  • Garantie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être opposée par l'assureur que si, après avoir établi les déclarations inexactes de l'assuré, il rapporte la preuve que celles-ci ont été intentionnelles et qu'elles ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, et que tant que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, l'assureur ne peut qu'appliquer la réduction d'indemnité prévue par l'article L.113-9 code des assurances, laquelle est inopposable aux tiers lésés en application de l'article R.211-13 du code précité,

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  • Assurances·
  • Fausse déclaration·
  • Assureur·
  • Permis de conduire·
  • Souscription du contrat·
  • Écran·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Nullité

3Cour d'appel de Rennes, 8 février 2007, n° 05/03576
Confirmation

[…] La démonstration de cette fraude par l'assuré ou du rôle d'entreprise générale étant manquante, alors qu'il n'est pas justifié d'une non-déclaration dont en tout état de cause les conséquences seraient, aux termes de l'article R211-13 du Code des assurances, inopposables aux époux Y bénéficiaires, les exclusions invoquées sont soit inexistantes, soit inopposables aux maîtres de l'ouvrage.

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  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Crédit agricole·
  • Construction·
  • Acte·
  • Cabinet·
  • Ouvrage·
  • Contrats·
  • Bâtiment·
  • Marches·
  • Assurances
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