Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur
Article R*211-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Commentaires • 53
Décisions • 417
[…] Les défendeurs ont contesté la recevabilité du recours exercé par la MAIF principalement sur le fondement de l'article L.211-1 du code des assurances et subsidiairement sur celui des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances.
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[…] — que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être opposée par l'assureur que si, après avoir établi les déclarations inexactes de l'assuré, il rapporte la preuve que celles-ci ont été intentionnelles et qu'elles ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, et que tant que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, l'assureur ne peut qu'appliquer la réduction d'indemnité prévue par l'article L.113-9 code des assurances, laquelle est inopposable aux tiers lésés en application de l'article R.211-13 du code précité,
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3. Cour d'appel de Rennes, 8 février 2007, n° 05/03576
[…] La démonstration de cette fraude par l'assuré ou du rôle d'entreprise générale étant manquante, alors qu'il n'est pas justifié d'une non-déclaration dont en tout état de cause les conséquences seraient, aux termes de l'article R211-13 du Code des assurances, inopposables aux époux Y bénéficiaires, les exclusions invoquées sont soit inexistantes, soit inopposables aux maîtres de l'ouvrage.
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Désormais, et aux termes de l'article R 211-13, 2° du Code des assurances, plus aucune déchéance n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, les mots : « à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime » étant supprimés du texte.
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