Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur
Article R211-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 1
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Commentaires • 53
Décisions • 417
[…] Pour voir retenue la faute de la victime, la compagnie d'assurance prétend que le cyclomoteur a contrevenu aux dispositions de l'article R 412-10 du code de la route puisqu'il n'a pas respecté ses obligations de vérifier qu'aucun autre usager de la route n'entreprenait une manoeuvre de dépassement avant d'entreprendre son demi-tour et d'avertir de son intention de changer de direction. […] L'article L. 211-13 du code des assurances dispose quant à lui que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
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[…] — ainsi, toutes les exceptions de garantie, même celles qui n'ont pas été déclarées inopposables par l'article R 211-13 du code des assurances (telle la nullité mais pas seulement) ne peuvent plus être opposées aux victimes, et, notamment donc l'exception fondée sur la suspension pour non-paiement de prime.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-83.544, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Intervention ou mise en cause de l'assureur·
- Exception de nullité ou de non-garantie·
- Appréciation des juges du fond·
- Exception de nullité ou de non·
- Juridictions pénales·
- Action civile·
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- Assurance·
- Garantie·
- Camion
Désormais, et aux termes de l'article R 211-13, 2° du Code des assurances, plus aucune déchéance n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, les mots : « à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime » étant supprimés du texte.
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