Article R*211-16 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1986
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 18

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires11


Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

L'article R. 211-16 du code des assurances prévoit que « la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
Confirmation

[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/07864
Infirmation partielle

[…] Cette attestation d'assurance qui contient les informations essentielles prévues par les articles R. 211-15 et R. 211-16 du code des assurances crée seulement une présomption d'assurance que la société [G] peut combattre en rapportant la preuve contraire par tous moyens.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2018, n° 17/01731
Infirmation partielle

[…] — l'attestation d'assurance emporte présomption de garantie par application de l'article R. 211-16 du code des assurances, […]

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