Article R211-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1986
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 18

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 4 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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Commentaires11


Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

L'article R. 211-16 du code des assurances prévoit que « la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
Confirmation

[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/07864
Infirmation partielle

[…] Cette attestation d'assurance qui contient les informations essentielles prévues par les articles R. 211-15 et R. 211-16 du code des assurances crée seulement une présomption d'assurance que la société [G] peut combattre en rapportant la preuve contraire par tous moyens.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 mai 2011, n° 09/14692

[…] le contrat n'est pas versé au débat, l'assureur indiquant que l'exemplaire signé ainsi que certains justificatifs réclamés ne lui ont jamais été retournés, mais Monsieur Y verse au débat son attestation d'assurance émanant de la société AXA indiquant qu'il est assuré pour la période du 10 mars 2007 au 30 mars 2008 ; si cette attestation ne vaut que présomption d'assurance selon les dispositions de l'article R 211-16 du Code des assurances, la société AXA ne verse aucun document ou élément permettant de combattre cette présomption, de surcroît le contrat ayant été signé le 10 mars 2007 il paraît difficile qu'il soit entré en vigueur rétroactivement, […]

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