Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R211-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 4 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Commentaires • 11
L'article R. 211-16 du code des assurances prévoit que « la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.
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[…] Cette attestation d'assurance qui contient les informations essentielles prévues par les articles R. 211-15 et R. 211-16 du code des assurances crée seulement une présomption d'assurance que la société [G] peut combattre en rapportant la preuve contraire par tous moyens.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 mai 2011, n° 09/14692
[…] le contrat n'est pas versé au débat, l'assureur indiquant que l'exemplaire signé ainsi que certains justificatifs réclamés ne lui ont jamais été retournés, mais Monsieur Y verse au débat son attestation d'assurance émanant de la société AXA indiquant qu'il est assuré pour la période du 10 mars 2007 au 30 mars 2008 ; si cette attestation ne vaut que présomption d'assurance selon les dispositions de l'article R 211-16 du Code des assurances, la société AXA ne verse aucun document ou élément permettant de combattre cette présomption, de surcroît le contrat ayant été signé le 10 mars 2007 il paraît difficile qu'il soit entré en vigueur rétroactivement, […]
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