Article R*211-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1986
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Version23/02/1989
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de sa période de validité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007

M. Chavanes Georges · Questions parlementaires · 9 mars 1992

. - Les textes legislatifs et reglementaires relatifs a l'assurance des vehicules terrestres a moteur, et notamment l'article R 211-16 du code des assurances, prevoient que la presomption pour un automobiliste d'avoir satisfait a l'obligation d'assurance pour une periode determinee subsiste un mois a compter de la date d'expiration de celle-ci. […] En application de l'article R 211-21-4 le certificat provisoire prevu par l'article R 211-17 ne beneficie nullement de cette disposition. […] Le contenu de ces articles a ete communique a l'ensemble des fonctionnaires de police, lors de leur publication. […]

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2008, 07-14.587, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Réception·
  • Commune·
  • Ouvrage·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Travaux publics·
  • Juridiction administrative·
  • Contrat d'assurance·
  • Réserve·
  • Dommage

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.211-14 AL.1, AL.2, AL.3, X, L.211-1, R.211-15, R.211-17 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.211-14 X du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route

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  • Route·
  • Infraction·
  • Ministère public·
  • Appel·
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  • Territoire national·
  • Carte grise·
  • Juridiction de proximité·
  • Jugement·
  • Moteur

3Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 20 novembre 2008, n° 07/00876
Infirmation

[…] Si les attestations d'assurance font, en application des dispositions de l'article R 211-14 du code des assurances, présumer l'existence d'une garantie d'assurance, encore faut-il qu'elles contiennent toutes les mentions prescrites à l'article R 211-17 du même code, et notamment la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance.

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  • Assurances obligatoires·
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  • Attestation·
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  • Victime·
  • Condamnation
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