Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R211-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1989
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 89-111 1989-02-21 art. 2, art. 3 JORF 23 février 1989
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
-la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
-les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
-la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
-la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
Commentaires • 4
. - Les textes legislatifs et reglementaires relatifs a l'assurance des vehicules terrestres a moteur, et notamment l'article R 211-16 du code des assurances, prevoient que la presomption pour un automobiliste d'avoir satisfait a l'obligation d'assurance pour une periode determinee subsiste un mois a compter de la date d'expiration de celle-ci. […] En application de l'article R 211-21-4 le certificat provisoire prevu par l'article R 211-17 ne beneficie nullement de cette disposition. […] Le contenu de ces articles a ete communique a l'ensemble des fonctionnaires de police, lors de leur publication. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;
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[…] infraction prévue par les articles R.211-14 AL.1, AL.2, AL.3, X, L.211-1, R.211-15, R.211-17 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.211-14 X du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route
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3. Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 20 novembre 2008, n° 07/00876
[…] Si les attestations d'assurance font, en application des dispositions de l'article R 211-14 du code des assurances, présumer l'existence d'une garantie d'assurance, encore faut-il qu'elles contiennent toutes les mentions prescrites à l'article R 211-17 du même code, et notamment la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance.
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