Article R211-14-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2007
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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