Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Article R211-14-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.