Article R211-15 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 17

Entrée en vigueur le 23 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
En outre, il doit préciser :
- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
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Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 21 juillet 2007
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007

M. de Froment Bernard · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur l'application de l'article R. 211-15 du code des assurances par les services de la gendarmerie. […]

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Décisions61


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 mars 2011, n° 10/01582

[…] Sur ce, si les dispositions précité ne sont pas applicables lorsque l'assureur invoque non pas une exception de garantie légale ou contractuelle mais une absence d'assurance consécutive à la résiliation du contrat à une date antérieure à celle du sinistre pour non-paiement de primes en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, le Fonds de garantie est toutefois fondé en l'occurrence à invoquer les dispositions de l'article R. 421-5 qui imposent à l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant comme en l'espèce la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, […]

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  • Consolidation·
  • Victime·
  • Compagnie d'assurances·
  • Fonds de garantie·
  • Préjudice·
  • Blessure·
  • Assurances obligatoires·
  • Lésion·
  • Dépense·
  • Contrat d'assurance

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.211-14 AL.1, AL.2, AL.3, X, L.211-1, R.211-15, R.211-17 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.211-14 X du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route

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  • Route·
  • Infraction·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/07864
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions de la société [G], notifiées le 3 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles R. 421-15 et R. 211-14 du code des assurances, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 2 et suivants du code de procédure pénale,

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